Bien que le contrat régisse la plupart des obligations entre le franchisé et le franchiseur, certaines n’y étant pas prévues peuvent également s’appliquer entre les parties. En effet, l’article 1434 du Code civil du Québec veut que « le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi ». Ainsi, le franchiseur pourra être contraint de respecter certaines obligations même si elles ne sont pas expressément stipulées au contrat.
La jurisprudence québécoise semble reconnaître à plusieurs moments la disparité des forces et des moyens qui opposent les franchiseurs et les franchisés. Nous ferons ici une description non exhaustive de certaines des obligations du franchiseur au Québec.
L’obligation de renseignements L’arrêt de 1981 de la Cour d’Appel dans le dossier Automobiles Jalbert Inc. c. BMW Canada Inc. est venu indiquer que le franchiseur est responsable des renseignements qu’il divulgue ou omet de divulguer à son franchisé. Dans cette décision, le franchisé bénéficiait d’un droit de renouvellement de son contrat de concessionnaire. Le franchisé avisa le franchiseur qu’il entendait se prévaloir de son option de renouvellement. Le franchiseur décida alors que les conditions du contrat de franchise afférentes au terme et au territoire seraient différentes. Le franchisé refusa les nouvelles conditions qui ne lui avaient jamais été divulguées et le franchiseur décida alors de résilier le contrat de franchise. La Cour conclut que le franchiseur avait une obligation de divulguer les réelles implications du renouvellement et le franchiseur fût condamné à payer des dommages et intérêts substantiels.
Les tribunaux ont aussi déjà sanctionné monétairement des franchiseurs qui n’avaient pas suffisamment renseigné des franchisés quant à la « légalité » ou la « faisabilité » de l’opportunité de franchise qu’ils offraient, en les condamnant à payer des dommages et intérêts.
L’obligation de divulgation de faits importants Dans l’arrêt de 2003 de la Cour d’Appel dans le dossier Alimentation Couche-Tard Inc. c. Entreprises Isanat Inc., il fût décidé que le franchiseur avait omis de divulguer des faits importants relatifs à l’exploitation de la franchise ainsi qu’à certains services offerts. Le franchiseur fût condamné à rembourser les droits de franchise initiaux qui avaient été versés par le franchisé, une partie des pertes subies et des gains manqués par rapport aux représentations qui avaient été faits par le franchiseur ainsi que des dommages et intérêts.
L’obligation générale de bonne foi et de loyauté Les articles 6, 7 et 137515 du Code civil du Québec obligent le franchiseur, comme toute partie contractante, à respecter des obligations de bonne foi et de loyauté. Même si le Québec ne possède pas de réglementation officielle pour le « disclosure » ou la divulgation d’information des franchiseurs, les tribunaux s’appuient sur ces articles pour sanctionner les franchiseurs qui se comportent mal.
Dans une décision portant sur la vente d’un établissement franchisé16, le juge André Rinfret, de la Cour du Québec, formule quatre critères visant à définir un comportement de bonne foi dans une relation franchiseur-franchisé :
une divulgation franche et entière des faits susceptibles de faire varier l’entente; ii) mettre à la disposition du cocontractant les renseignements clés permettant de prendre une décision contractuelle valable; iii) communiquer à l’autre certaines informations qu’il sait ou doit savoir essentielles pour lui; et iv) protéger l’intégrité et la loyauté de l’information
L’obligation d’assistance technique et commerciale L’arrêt de 1997 de la Cour d’Appel dans le dossier Provigo Distribution Inc. c. Supermarché A.R.G. Inc. est venu rappeler que le franchiseur a des obligations d’assistance technique et commerciale. La Cour énonce qu’un franchiseur s’engageait, de par la nature même de la convention de franchise, et ce sans clause explicite au contrat, à fournir au franchisé une assistance commerciale et continue et ce dans un esprit de collaboration. Provigo fût condamné à payer des dommages et intérêts substantiels à son franchisé pour l’avoir « abandonné » face à la concurrence faite par le franchiseur lui-même.
L’obligation d’exercer les droits de manière raisonnable Plusieurs contrats de franchise réservent au franchiseur le droit de résilier le contrat de franchise au moindre défaut du franchisé. L’impact de telles résiliations pouvant être majeur, les tribunaux sanctionnent désormais certains comportements de franchiseurs, et ce même si le contrat prévoit spécifiquement la possibilité de résilier et de reprendre la franchise très facilement et rapidement.